| Art. n°095 |
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés |
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| Art. n°096 |
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies |
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| Art. n°097 |
Les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit |
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| Art. n°098 |
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur |
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| Art. n°099 |
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui |
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| Art. n°100 |
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix |
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| Art. n°101 |
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification |
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| Art. n°102 |
Le vendeur annule le voyage ou le séjour |
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| Art. n°103 |
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus |
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